Règlementation
Activités réglementées
Toute publicité est formellement interdite à la radio, à la télévision comme au cinéma. Pas d’inscription non plus sur les panneaux publicitaires, les supports textiles, les véhicules, les publications officielles, scolaires, ni les sites internet hébergés en Nouvelle Calédonie. Les opérations de parrainage sont également prohibées. La publicité dans la presse écrite est possible, à l’exclusion des publications pour la jeunesse. Elle est limitée au degré d’alcool l’origine, la dénomination, la composition, les noms et adresse du fabricant, les modalités de vente et les modes d’élaboration et de consommation du produit. Un message doit aussi préciser que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Restent autorisés les affiches et objets à l’intérieur des lieux de vente spécialisés, les circulaires commerciales à titre professionnel avec un envoi nominatif, les objets réservés à la consommation d’alcool et marqués au nom du producteur à l’occasion de la vente du produit ou de visite touristique des lieux de fabrication.
L’ouverture d’une agence de voyages ou d’une agence de tourisme est réglementée. Cinq conditions doivent être réunies pour obtenir la licence :
- Prouver l’aptitude professionnelle,
- Obtenir une garantie financière de cinq millions de francs CFP pour chacune des deux activités,
- Justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle, précisant entre autres, l’’étendue des garanties,
- Disposer des installations matérielles appropriées et d’un local adapté à l’exercice de l’activité,
- Fournir un extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de trois mois.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter la Direction des affaires économiques-Services des professions réglementées au 23 22 53 ou scpr.dae@gouv.nc.
http://www.dae.gouv.nc/portal/page/portal/dae/profession_soumises_autorisation/presentation
En 2002, la profession de comptable libérale a été mise en place. Elle prévoyait, sous certaines conditions, l’intégration des agents de comptabilité alors en activité. Une bonne partie d’entre eux ont été agrées par le gouvernement. Mais depuis cette date, on ne peut plus s’installer en tant qu’agent comptable. Désormais la profession de comptable nécessite un diplôme d’expertise comptable.
Pour exercer la profession d'agent immobilier, il faut être détenteur d'une carte professionnel délivrée après autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ces cartes ne sont délivrés qu'au personnes physiques et morales qui justifient de leur aptitude professionnelle.
http://www.dae.gouv.nc/portal/page/portal/dae/profession_soumises_autori...
La demande est à adresser en fonction de la localité à la province compétente- voir la fiche activité réglementée. Vous pouvez demander la fiche à conseil@cci.nc.
Il est nécessaire d’obtenir un agrément. Il faut déposer un dossier auprès du service de la marine marchande et des pêches maritimes.
Règlementation économique
Si un client vous tend une somme en liquide supérieur à 119 300 F CPF, vous serez dans l’obligation de décliner son paiement.
Depuis le 1er septembre 2015, le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 abaisse le plafond de paiement en espèce de 357 995 F CFP à 119 300 F CFP.
Ce nouveau seuil concerne les transactions entre un particulier et un professionnel (par exemple en cas d’achat à un commerçant mais aussi en cas de paiement à un prestataire de service, un artisan ou un entrepreneur) ou entre deux professionnels.
L’objectif de cette mesure est de limiter la part des transactions anonymes dans l’économie, qui peuvent correspondre à des actions de fraude, de blanchiment voire de financement du terrorisme.
Afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 rend applicable en Nouvelle Calédonie la limitation de paiement en espèces. Dans certaines situations et en fonction de montants précisés de façon réglementaire, les professionnels ne peuvent plus régler leurs dettes en espèces. Il est donc interdit à tous les professionnels, de régler en espèces une dette supérieure à 358 000 XPF. Ce seuil est porté à 1 790 000 XPF si le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en Nouvelle Calédonie et que la dette n'est pas due dans le cadre d'une activité professionnelle. Dans ces cas précis, le paiement doit obligatoirement être effectué par chèque, virement, carte de paiement ou de crédit.
Le professionnel qui affiche le logo CB à l’extérieur ou à l’intérieur de ses locaux s’engage à accepter tous les paiements par carte bancaire y compris en période de soldes. Cependant il peut fixer un montant minimum à partir duquel il accepte ce mode de règlement. Dans ce cas, la somme doit être affichée de manière visible dans le magasin et être raisonnable, c’est-à-dire ne pas constituer un frein à l’utilisation de la carte.
Le délai de paiement est de 30 jours à réception de la facture (Loi du pays du 14 février 2014).
Les œuvres musicales sont protégées par la propriété intellectuelle puisqu’elles sont le fruit de l’esprit et du travail d’un auteur. Ainsi, il est interdit d’utiliser ces œuvres en dehors d’un usage privé sans obtenir au préalable l’autorisation de cet auteur, sous peine de sanctions civiles mais aussi pénales. Il existe des sociétés de gestion des droits d’auteur qui facilitent les demandes d’autorisation pour les diffuseurs.
Ainsi, pour pourvoir passer de la musique dans sa boutique, son café, son restaurant, etc, il faut s’adresser à la SACENC qui centralisent les demandes et octroient les autorisations adéquates, en contrepartie du paiement de redevances, qu’elle répartit ensuite entre les auteurs.
Attention, vous êtes aussi concernés si vous diffusez de la musique sur une ligne d’attente téléphonique, dans une salle d’attente dans un hall d’accueil ou sur un site internet hébergé en Nouvelle-Calédonie.
Pour plus d’informations, contactez la Sacenc au 263 264 ou www.sacenc.nc
Vous pouvez obtenir un modèle auprès d'un conseiller CCI-conseil@cci.nc ou sur le site de la DAE- Régles entre professionnel www.dae.gouv.nc.
La nouvelle Calédonie étant un territoire « associé » à l’union européenne, le signe CE, pour conformité européenne, ne s’applique pas. La marque, apposé sur le produit, est une preuve de conformité et non d’origine, ce qui signifie qu’il a pu être fabriqué partout dans le monde. Pour apposer le marquage « CE » sur son produit, le fabricant doit réaliser lui-même (autocontrôle) ou faire réaliser par des laboratoires extérieurs, des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences définies par les dispositions communautaires. A ce jour, plusieurs directives ont été adoptées, couvrant de vastes catégories de produits : les jouets, le matériel électrique de basse tension, les ascenseurs, les dispositifs médicaux… Par exemple la directive jouet 88/378/CEE liste plusieurs exigences essentielles en ce qui concerne les jouets c'est à dire tout produit conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants de moins de 14 ans. Pour donner un exemple d'exigences : "Les jouets et leurs pièces et les emballages (...) ne doivent pas présenter de dangers d'étranglement ou de suffocations".
Pour plus de renseignement : www.dae.gouv.nc
Pratiques commerciales
La publicité comparative, réglementée par la délibération modifiée n°14 du 6 octobre 2004 (Articles 52-1 à 52-7), s’entend comme la mise en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.
Cette publicité n'est licite selon les articles 52-1 à 52-7 que si :
« La publicité comparative ne peut :
1° Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent ;
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent ;
3° Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
4° Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée, la comparaison n’est autorisée qu’entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication.
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles 52 et 52-1 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
Sans préjudice des dispositions de l’article 86, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité.
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse ou moyen électronique permettant effectivement au destinataire de transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent.
Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l’article 65-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
Les articles 52-5 et 52-6 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »
Il est interdit d’offrir gratuitement à un consommateur un produit, un bien ou un service à l’occasion d’une vente, une prime sous la forme d'un produit, d'un bien ou d'un service.
Par exemple : « un baladeur offert à tout acheteur d’un VTT », « recevez un CD pour toute commande passée entre le 10 et le 17 avril ».
Cette pratique est considérée comme une incitation à l’achat et une concurrence déloyale au petit commerce. En revanche, les commerces peuvent offrir pour « un franc de plus » minimum un article ou un service supplémentaire. La valeur du cadeau ne peut pas être supérieure à 7% du prix de l’article acheté, avec une valeur maximale de 10 000 XPF.
Par exemple : « Lors de l’achat d’un téléviseur, pour 100 F de plus, le lecteur DVD est offert ».
Certaines pratiques sont admises comme l’offre de bons de réduction ou les cadeaux qui ne sont pas liés à un achat.
Pour plus d’informations www.dae.gouv.nc.
Pour les opérations de vente à distance, un délai de rétractation de 15 jours (échange ou remboursement) est prévu à compter de la date de réception de la commande sans pénalités à l’exception des frais de retour. Art. 42 de la Délibération 14 du 6 octobre 2004. Pour ce qui concerne les achats en magasin, la loi ne prévoit pas de délai de rétractation ou de réflexion pour le consommateur. Cependant de nombreuses enseignes proposent commercialement un échange, un avoir ou un remboursement des achats. Les modalités sont librement fixées par revendeur et doivent être portées à la connaissance du consommateur : affichage dans le magasin ou ticket de caisse.
L’inventaire est obligatoire et chaque commerçant est tenu de s’y prêter une fois par an. Il permet de fixer la valeur du stock et des immobilisations et de contrôler si aucune marchandise n’a disparu physiquement (par obsolescence, perte ou vol) ou comptablement (par erreur de gestion) et d’avoir une image des stocks réels.
Le code du commerce dans son article L.123-12 précise que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exerce au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire ».
On rencontre généralement deux méthodes d’inventaire : l’inventaire permanent, qui consiste à enregistrer les mouvements d’entrées et de sorties des stocks au fur et à mesure et l’inventaire physique, qui consiste à compter le stock au moins une fois par an.
Pour plus d'information www.dae.gouv.nc.
Le calendrier commercial 2019-2020 vient d’être entièrement modifié :
- soldes d’hiver du samedi 24 août au dimanche 22 septembre 2019 ;
- « black friday » du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2019 ;
- soldes d’été du samedi 29 février au dimanche 29 mars 2020.
Réglementations
Il n’existe pas de réglementation spécifique concernant les bars à chicha sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Néanmoins, La DASS (Direction des affaires sanitaires et sociales) demande que lui soit fournie la composition des chichas, afin de vérifier si elles contiennent du tabac et afin de contrôler la liste des substances.
En effet, il existe bien une réglementation (délibération n°202 du 6 août 2012) relative à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Un agrément délivré par le gouvernement est nécessaire pour pouvoir ouvrir un espace fumeur dans un bar ou un restaurant. Il sera donc nécessaire, si les chichas contiennent du tabac, de faire cette demande d'agrément. De plus, si les chichas contiennent des substances illicites, le bar à chichas ne pourra bien évidemment pas ouvrir.
(Source Direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie)
La pratique du tatouage en Nouvelle-Calédonie est réglementée au travers trois textes :
- La délibération n° 100 du 7 janvier 2016 ainsi que les arrêtés n° 2016-447/GNC du 9 mars 2016 et n° 2017-1393/GNC du 13 juin 2017.
Cette réglementation s'impose aux personnes mettant en œuvre les activités les techniques de tatouages par effraction cutanée, notamment lors de rassemblements et de manifestations dans les salons. À ce titre, les organisateurs de ce type d’événements doivent fournir, auprès du service de l'inspection de la pharmacie de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS-NC) :
- Une demande d'organisation de l'événement avec présentation du projet en y précisant des dates ;
- Un plan d’aménagement : ceci comprend les matériaux utilisés, les surfaces lisses et facilement nettoyables, point d'eau à proximité immédiate, contrat DASRI (déchets d'activités de soins à risques infectieux), procédure d'entretien des locaux (produits utilisés), préciser les flux sur les plans (DASRI, Public, tatoueurs), modalités d'information du public sur les risques....;
- une liste des tatoueurs locaux et internationaux participants, comprenant : attestation de formation en hygiène et salubrité + preuve de la vaccination hépatite B à jour;
- une attestation de droit d’exercer de chacun des tatoueurs;
une attestation sur l'honneur de l'organisateur que chaque artiste tatoueur présent sur l'événement respectent les dispositions prévues à la délibération modifié n° 100 du 7 janvier 2016.
Les articles R. 1311-8 et R. 1311-9 dispose que le tatoueur exerçant à l'étranger souhaitant un exercice ponctuel en NC doit se déclarer à la Direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie un mois avant l'exercice de l'activité de tatouage. Lors de cette déclaration le tatoueur doit notamment fournir l'attestation de formation en hygiène et salubrité et celle-ci doit être actualiser annuellement (R.1311-10).
Liens www.juridoc.nc : https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2016&page=380 ; https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2016&page=1969 et https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2017&page=7818