Droit des entreprises en difficulté : procédures collectives | CCI Nouvelle-Calédonie

Droit des entreprises en difficulté : procédures collectives

Information

Droit des entreprises en difficulté : procédures collectives

Comment réagir si son entreprise rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières.?
Objectifs
  • Savoir comment réagir dès lors que son entreprise rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières.
  • Prendre connaissance des différentes procédures collectives possibles.
Public

Chef(fe) d’entreprise

Contenu

Une entreprise peut rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières de nature à compromettre sa survie. Le droit des entreprises en difficulté relève de la loi du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises », codifiée au livre VI du code de commerce. En Nouvelle-Calédonie, c’est la délibération n°352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises qui s’applique.

Pour vous permettre d’y voir plus clair, ce guide reprend les points essentiels de la réglementation applicable aux procédures collectives. Il vous permettra également de vous familiariser avec les procédures de prévention des difficultés, afin de permettre la sauvegarde de votre entreprise, et d’éviter la liquidation judiciaire. Selon que l’entreprise dispose ou non de liquidités, plusieurs solutions s’offrent à vous.

Ce fascicule de vulgarisation ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la CCI NC. Il est toujours conseillé de s’adresser à un professionnel du droit.



L’entreprise en difficultés dispose encore de liquidités

Lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours (c’est-à-dire lorsque son actif disponible suffit à couvrir son passif exigible) mais qu’elle rencontre des difficultés, elle peut faire appel à des techniques préventives, qui lui permettront de surmonter ces difficultés.


A / Le mandat ad hoc

Le mandat ad hoc est une technique confidentielle (aucune publication n’est requise) et très peu règlementée, qui repose sur la mise en place d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Il présente l’avantage d’être rapide, et efficace sur le court terme.

Tout au long du mandat ad hoc, le dirigeant reste à la tête de son entreprise, et continue d’en assurer la gestion.

Parallèlement, un mandataire ad hoc aura pour rôle de l’assister, afin de trouver des accords sur des délais de paiement voire des remises de dettes, avec les principaux créanciers de l’entreprise.

1. QUI DEMANDE LA NOMINATION D’UN MANDATAIRE AD HOC ?

Seul le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc.

2. COMMENT BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF DE MANDAT AD HOC ?

Le chef d’entreprise qui souhaite bénéficier de ce dispositif doit présenter sa demande par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal mixte de commerce (pour les commerçants et sociétés commerciales) ou au président du tribunal de première instance (pour les professions libérales réglementées et pour les associations ou syndicats professionnels).
La requête en nomination d’un mandataire ad hoc doit exposer les raisons qui la motivent et être déposée au greffe.

3. ORDONNANCE DE NOMINATION DU MANDATAIRE AD HOC

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.

À l’issue de l’entretien, si le juge considère la requête fondée, il rend alors une ordonnance de nomination du mandataire ad hoc et fixe l’étendue de sa mission et les conditions de sa rémunération. Cette ordonnance ne fait l’objet d’aucune publicité, elle reste strictement confidentielle.

Elle est seulement notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’au mandataire désigné qui fait connaître son accord ou son refus.

4. MISSION DU MANDATAIRE AD HOC

Le mandataire ad hoc est généralement un administrateur judiciaire justifiant d’une grande expérience dans le domaine des entreprises en difficulté. Le président du tribunal fixe librement :

  • la mission du mandataire ad hoc : notamment l’échelonnement des dettes du débiteur via la signature d’accords contractuels avec un ou plusieurs créanciers (banques, organismes fiscaux et sociaux, fournisseurs) ;
  • la durée de la mission du mandataire ad hoc : il est généralement nommé pour une période de trois mois, renouvelable plusieurs fois.

Le mandataire rend compte de sa mission au président du tribunal de commerce dans les délais fixés par l’ordonnance de nomination.

Le mandat ad hoc n’emporte aucune suspension provisoire des poursuites de la part des créanciers de l’entreprise. Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.

Prévu par l’article L 611-3 du code de commerce, ce dispositif est ouvert à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.

Tout au long de la procédure, le dirigeant reste en fonction, il n’est pas dessaisi. Un mandataire ad hoc l’assiste pour trouver des solutions.


B / La procédure de sauvegarde

1. CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

La procédure de sauvegarde s’adresse à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou personne morale) et aux personnes morales de droit privé (associations par exemple).

Elle peut être ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en état de cessation de paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Ces difficultés peuvent être d’ordre juridique, social, économique ou financier.

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.

À cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :

  • un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires ou, le cas échéant, le numéro unique d’immatriculation ;
  • une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ;
  • un compte de résultat prévisionnel ;
  • le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état chiffré des créances et des dettes ;
  • l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  • le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédents la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

2. ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile ou charger un juge de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce magistrat peut lui-même se faire assister d’un expert de son choix.

Le tribunal rend un jugement d’ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :

  • un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister dans ses actes de gestion.

Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement. Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :

  • à l’administrateur et au mandataire judiciaires désignés,
  • au procureur de la République,
  • au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie

Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec indication des pouvoirs conférés à l’administrateur, lorsqu’il a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculée à ce même registre.

À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers si le débiteur y est inscrit. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur à son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.

Le greffier procède d’office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.

LA PÉRIODE D’OBSERVATION PRÉALABLE À LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

La procédure de sauvegarde commence par une période d’observation d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois en application de l’article L. 621-3 du code de commerce.

Pendant cette période, l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant, éventuellement assisté d’un administrateur judiciaire.
L’ordonnance prévoit que si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier assermenté pour réaliser l’inventaire. Dans le cas contraire, le débiteur établit lui-même l’inventaire qui doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des instances éventuelles en cours.

3. L’EFFET DE LA MISE EN SAUVEGARDE JUDICIAIRE

EFFETS SUR L’ENTREPRISE

Dans la procédure de sauvegarde, l’entreprise n’est pas à vendre.

Continuation des contrats en cours

La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise. D’autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragile de l’entreprise. En conséquence, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.

Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l’administrateur, et restée plus d’un mois sans réponse. Le contrat est également résilié à défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. À la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.

Concernant le bail commercial, l’administrateur peut également en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.

Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes).

Les créances postérieures au jugement d’ouverture nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toutes les autres créances nées après le jugement d’ouverture.

EFFETS SUR LE DÉBITEUR

Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n’est jamais dessaisi de la gestion de l’entreprise. L’administrateur, quand il y en a un, n’exerce qu’une mission de surveillance ou d’assistance.

EFFETS SUR L'ENTREPRISE

Créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

Déclaration de créance :

En application du cinquième alinéa de l’article L.622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées dans l’article L. 622- 17 du même code, résultent d’un contrat à exécution successive, déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.

Outre les indications prévues à l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :

  • les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
  • les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
  • l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie.

Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en Nouvelle-Calédonie. Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce, peuvent demander à être relevé de forclusion prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce selon les modalités prévues par l’article L. 622-26 du même code.

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l’article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du même code.

Une mention est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.

Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les procédures d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauve-garde

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.

4 / L’ÉLABORATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ENTREPRISE CONCERNÉE PAR LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

L’administrateur établit le bilan économique et social de l’entreprise qui précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Au vu du bilan économique et social et le cas échéant, environnemental, le débiteur propose un plan avec le concours de l’administrateur. De son côté, le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées qu’il transmet au juge-commissaire.

Établissement et arrêt du plan de sauvegarde de l’entreprise

Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d’abord les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise qui peut comporter l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités. Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers. Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d’observation.

Durée du plan de sauvegarde

La durée du plan ne peut excéder dix ans.

Exécution du plan de sauvegarde

Le tribunal nomme l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution. Lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de sauvegarde ont disparu, le tribunal clôt la procédure, à la demande du commissaire chargé de l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé.



L’entreprise en difficulté ne dispose plus de liquidités suffisantes


A / La procédure de conciliation

1. CONDITIONS DE LA CONCILIATION

La procédure de conciliation s’adresse aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours (article L. 611-4 du Code de commerce).

En d’autres termes, les entreprises qui sont déjà mais depuis peu de temps en état de cessation des paiements peuvent bénéficier de la procédure de conciliation. La demande aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l’article L. 611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :

  • un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires ou, le cas échéant, le numéro unique d’identification ;
  • l’état des créances et des dettes accompagnées d’un échéancier ainsi que la liste des principaux créanciers ;
  • l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.

 Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.

2. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION

Dès réception de la demande, le Président du tribunal reçoit le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur, personne physique, pour recueillir ses explications.

Le Président peut ordonner une expertise portant sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise. À l’issue de l’entretien, le Président du tribunal nomme un conciliateur par ordonnance.

Cette dernière est notifiée par le greffier au requérant. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et ne peut faire l’objet d’aucun recours (article L 611-6 du code de commerce). La durée de cette procédure est limitée à quatre mois mais elle peut être prorogée d’un mois à la demande du conciliateur.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels (fournisseurs, clients, partenaires).

En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente, sans délai, un rapport au Président du tribunal. La conclusion d’un accord reposera le plus souvent sur l’obtention de remises de dettes, délais de paiement mesures structurelles ou abandon de créances par les créanciers. Il peut formuler toutes propositions de nature à garantir la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi.

Le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement utile et demander au président du tribunal de commerce de lui communiquer les informations dont il dispose. Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l’état d’avancement de sa mission. S’il ne peut l’accomplir, en raison du rejet de ses propositions par le débiteur, il peut demander au président du tribunal de commerce de mettre fin à sa mission.

De la même façon, le débiteur peut, à tout moment, demander au Président du tribunal de commerce de mettre fin sans délai à la procédure de conciliation.

En cas d’échec de la conciliation, à savoir si les créanciers ne sont pas parvenus à un accord, le conciliateur présente son rapport au président du tribunal. Ce dernier met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Cette décision est notifiée au débiteur qui se retrouve dans la situation antérieure à l’ouverture de la procédure (article L. 611-7 du Code de commerce).

En cas d’aggravation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sera nécessaire. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

3. EFFETS DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION

En application du I de l’article L. 611-8 du code de commerce, l’accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.

On parle d’accord constaté. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.

L’accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.

Elles valent titre exécutoire. Au cours de la procédure de conciliation, si le débiteur est mis en demeure par un créancier, le juge peut, à la demande du débiteur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil relatifs aux délais de paiement.

Pendant la durée de son exécution, l’accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances. La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publicité.

Le tribunal ne statue sur l’homologation de l’accord que si les conditions suivantes sont réunies :

  • l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
  • le débiteur n’est pas en cessation de paiements ou l’accord conclu y met fin ; les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise

On parle d’accord homologué. Le jugement d’homologation est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l’accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public. Un avis du jugement d’homologation est adressé pour insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette insertion contient l’indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu’il est une personne physique, de l’adresse de son entreprise ou de son activité. Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales de la Nouvelle-Calédonie. Il mentionne que le jugement est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Ces publicités sont faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

L’accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet.

Il entraîne la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation. Les coobligés, cautions ou garants autonomes peuvent se prévaloir de l’accord homologué. L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.

Saisi par l’une des parties à l’accord homologué, le tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.


B / Le redressement judiciaire

1. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) et aux personnes morales de droit privé (une association, par exemple).

Pour faire une demande de redressement judiciaire, l’entreprise doit être en cessation des paiements, c’est-à-dire, dans une situation dans laquelle il lui est impossible de faire fasse au passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1 du code de commerce).

L’ouverture de la procédure doit être demandée par:

  • le débiteur;
  • au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, à moins qu’il ait demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (se reporter à la fiche sur la conciliation accessible à la fin de la fiche).

La procédure peut aussi être ouverte :

  • sur assignation d’un créancier ;
  • sur requête du ministère public à condition qu’il n’y ait pas de procédure de conciliation en cours ;
  • par le tribunal qui peut se saisir d’office, notamment en cas d’échec de la procédure de conciliation.

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :

  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements
  • un extrait k-bis ;
  • une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l’entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d’un mois ;
  • le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (c’est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  •  l’inventaire sommaire des biens de l’entreprise: immobilisations (biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, immobilisations financières), valeurs d’exploitation (stocks, en cours de production), valeurs réalisables et disponibles (créances sur clients, autres créances, disponibilités en banque et en caisse) ;
  • s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  • le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture d’une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;
  • lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.

 Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l’entreprise.

2. LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le tribunal convoque le dirigeant et le représentant des salariés. Ceux-ci sont entendus à huis clos. Le tribunal prend connaissance de la situation de l’entreprise et à l’issue de l’audience, rend un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Lorsque le tribunal met le débiteur en redressement, il détermine la date de cessation des paiements. En cas de difficulté, elle est fixée à la date du jugement d’ouverture. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans jamais être antérieure de plus de 18 mois au jugement constatant la cessation des paiements.

Le tribunal désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :

  • un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers
  • un administrateur judiciaire chargé d’assister le débiteur dans la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation et de préparer le plan de redressement. Cette désignation n’est obligatoire que lorsque l’entreprise emploie plus de 50 salariés ou réalise un chiffre d’affaires hors taxe supérieur ou égal à 300 000 000 XPF.

Le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement et est mentionné au registre du commerce et des sociétés.

Le greffier procède d’office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (avis de parution dans un Journal d’annonces légales et publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie).

Période d’observation préalable à la procédure de redressement

La procédure de redressement commence par une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois à la demande du Procureur de la République. Pendant cette période d’observation, l’administrateur peut être chargé d’assister le débiteur ou assurer seul l’administration de l’entreprise.

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent. Le dirigeant remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des éventuelles instances judiciaires en cours.

Durant cette période, les poursuites individuelles des créanciers sont arrêtées et celles déjà engagées sont suspendues.
Les actions contre les cautions du dirigeant sont également suspendues pendant cette période.
Tout paiement des créances nées antérieurement est interdit sauf autorisation du juge-commissaire.

S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à la période d’observation et l’entreprise peut continuer son activité.

Il y a clôture de la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif.

Dans ce cas, le tribunal désigne un administrateur aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et le cas échéant à sa réalisation. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée par le tribunal, la procédure est poursuivie.

Pendant la période d’observation, si l’analyse économique de l’entreprise confirme que celle-ci ne peut être sauvée, la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment.

Elaboration du plan de redressement

Pendant la période d’observation, l’administrateur avec le concours du débiteur établit le bilan économique et social de l’entreprise qui précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Au vu de ce bilan, il propose un plan de redressement. De son côté, le mandataire dresse la liste des créances déclarées qu’il transmet au juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement est élaboré par l’administrateur avec le concours du débiteur.

À l’issue de la période d’observation, lorsque l’entreprise a des chances d’être sauvée, le tribunal arrête un plan de redressement qui indique les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise consistant en l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités.

Le plan de redressement prévoit les modalités de règlement du passif suivant un échéancier. Il prévoit les possibilités de conservation des emplois et le règlement de toutes les créances.

Des délais et remises de paiement sont accordés. L’entreprise va alors poursuivre son activité en respectant l’échéancier de paiement défini par le plan sur plusieurs années. La durée du plan ne peut excéder dix ans.

Si l’une des clauses du plan n’est pas respectée, le plan sera annulé et la liquidation judiciaire prononcée.

3. EFFET DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Pour l’entreprise

Continuation des contrats en cours :

La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise. D’autres contrats, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragilisée de l’entreprise. L’administrateur a, seul, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Un contrat en cours est résilié de plein droit dans deux cas :

  • après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
  • à défaut de paiement dans les conditions définies à l’article L. 622-13 II du Code de commerce et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.

Par ailleurs, l’ordonnance du 18 décembre prévoit que la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.
Si l’administrateur décide de ne pas continuer le bail commercial, il peut en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.

Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes, quand deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre, la compensation permet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible). Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ainsi que les créances alimentaires sont payées à leur échéance.

Pour le débiteur

L’administrateur est chargé d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Quant à l’administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation
des droits de l’entreprise et à la préservation des capacités de production.
À compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal.
Le juge-commissaire fixe la rémunération du débiteur, personne physique, ou du dirigeant de la personne morale.

Pour l'entreprise

L’administrateur est chargé d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Quant à l’administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise et à la préservation des capacités de production.

À compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal.

Le juge-commissaire fixe la rémunération du débiteur, personne physique, ou du dirigeant de la personne morale.

Pour les créanciers

Créances antérieures au redressement judiciaire :

Déclaration de créances : tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des créances salariales, adressent leur déclaration de créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Arrêt des poursuites individuelles

le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant :

  • à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

 Il en est de même pour les voies d’exécution (c’est-à-dire l’ensemble des procédures permettant d’obtenir l’exécution des actes et jugements).

Arrêt du cours des intérêts

le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (sauf s’il s’agit d’intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou
de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus).

Créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance.

Les autres créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.

En cas de non-respect des engagements financiers mais aussi des autres engagements (ex : les emplois), le plan de redressement sera résolu et la procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire.



L’entreprise en difficulté est dans une situation irrémédiablement compromise


A / La procédure de liquidation judiciaire

1. CONDITIONS PRÉALABLES À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à :

  • toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ;
  • et aux personnes morales de droit privé (une association par exemple).

Ces personnes doivent être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et le redressement judiciaire doit être manifestement impossible.

Le tribunal détermine la date de cessation des paiements. S’il ne peut la fixer avec précision, elle est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.

La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :

  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
  • un extrait k-bis ;
  • une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l’entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d’un mois ;
  •  le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (c’est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • l’inventaire sommaire des biens de l’entreprise: immobilisations (biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, immobilisations financières), valeurs d’exploitation (stocks, en cours de production), valeurs réalisables et disponibles (créances sur clients, autres créances, disponibilités en banque et en caisse) ;
  • s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  • le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture d’une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;
  • lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration. 

 Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l’entreprise.

2. LES ORGANES DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION

Le tribunal désigne dans le jugement d’ouverture :

  • un juge-commissaire;
  • un mandataire judiciaire ayant la qualité de liquidateur judiciaire.

Missions du liquidateur judiciaire

Le mandataire judiciaire a une mission de liquidateur lorsque l’entreprise est mise en liquidation judiciaire soit immédiatement,
soit à l’issue de la période d’observation.

Le liquidateur exerce, à la place du représentant légal de la société ou de l’entrepreneur individuel, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation. Il tient informés du déroulement des opérations le juge commissaire, le ministère public et le dirigeant de la société mise ne liquidation, au moins tous les trois mois.

Dès l’ouverture de la procédure, le liquidateur fait procéder à l’inventaire et fixe le prix des biens de la société ou de l’entreprise individuelle ainsi que des garanties qui les grèvent. Il doit ensuite vendre les actifs de l’entreprise (matériel, véhicules, fonds de commerce, immeubles) dans les meilleures conditions possibles, soit aux enchères par l’intermédiaire du Commissaire Priseur, soit à l’amiable. Il doit poursuivre et achever la procédure de vérification des créances. Il procède au recouvrement de toutes les créances qui n’avaient pas été encaissées par l’entreprise, restitue les actifs objets de contrats de location de crédit bail ou de réserve de propriété, paye dès qu’il dispose de fonds disponibles et en toute priorité le solde de tout compte des salariés après avoir réalisé toutes les formalités de licenciement.

Il procède également aux actes conservatoires préservant les droits du dirigeant ou de l’entrepreneur individuel sur ses propres débiteurs.

Il poursuit pour le compte de l’entreprise liquidée les éventuels procès qui étaient en cours. Lorsque les opérations de liquidation stricto sensu sont terminées, il examine si des tiers (banques, fournisseurs ou autre) ou le dirigeant lui-même, n’ont pas commis des fautes ayant contribué à la déconfiture de l’entreprise. Si tel est le cas, il engage des procédures ad hoc et les mène à leur terme.

Une fois que toutes les procédures sont tranchées, il répartit les fonds disponibles aux créanciers selon leur rang.

Missions du juge-commissaire

Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Le juge-commissaire statue sur les contestations relatives au projet de répartition des créances. Dans les ventes d’immeuble, c’est le juge-commissaire qui fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité.

Pour les autres biens de l’entreprise, le juge-commissaire organise la vente aux enchères ou la vente de gré à gré.

3. SORT DE L’ENTREPRISE FAISANT L’OBJET D’UNE LIQUIDATION

La société qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire subit diverses modifications.

En principe, les dirigeants sociaux de celle-ci restent en place sauf dispositions contraires des statuts ou de l’assemblée générale. Durant la phase de liquidation de l’entreprise individuelle, l’entrepreneur individuel ne peut exercer une activité de commerçant, artisan, agriculteur ou profession libérale mais peut avoir une activité salariée.

Le liquidateur administre l’entreprise (avec l’aide d’un administrateur judiciaire en cas de dépassement de certains seuils).

Les contrats en cours ne sont pas résiliés du seul fait de la liquidation judiciaire et le liquidateur suit le régime prévu par l’article L. 641-11 alinéa 1 du Code de commerce.

S’agissant du contrat de bail, le liquidateur peut continuer le bail ou le céder. Dans cette dernière hypothèse, la clause de solidarité (qui permet au propriétaire de poursuivre le vendeur du bail en recouvrement des loyers impayés par le repreneur) est réputée non écrite.

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du dirigeant ou de l’entrepreneur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.

Toutes les voies d’exécution des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles sont neutralisées.

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous les intérêts de retard et majorations.

4. SORT DES CRÉANCES ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES À LA LIQUIDATION

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes quand deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre, ce qui permet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible).

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, tous les créanciers qui disposent d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser une déclaration de créances au liquidateur. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors Territoire.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise mise en liquidation judiciaire sont payées à leur échéance. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur, ou l’administrateur s’il en a été désigné un, à payer des créances antérieures au jugement pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou lorsque le paiement à intervenir est inférieur à la valeur vénale du bien, objet du contrat, pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit bail.

Si elles ne sont pas réglées à leur échéance, les créances postérieures sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du super privilège des salaires, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, du privilège de la conciliation.

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (c’est à dire celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance).

Le produit de la liquidation est réparti entre les créanciers privilégiés et hypothécaires et ceux bénéficiaires d’une sûreté mobilière spéciale. Pour les autres créanciers, la répartition se fait proportionnellement au montant de leurs créances (c’est à dire au marc le franc).

Le tribunal prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actifs.


B / La procédure de liquidation judiciaire simplifiée

La loi de sauvegarde des entreprises a apporté une nouveauté dans la procédure de liquidation judiciaire et ce au profit des petites entreprises : il s’agit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.644-1 à L.644-6
du code de commerce.

Cette procédure est applicable à tout débiteur dont l’actif ne comprend pas de bien immobilier, dont le nombre de cinq salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six derniers mois et dont le chiffre d’affaires, hors taxes, est inférieur à
90 000 000 XPF.

C’est le liquidateur qui assure l’administration de l’entreprise après l’ouverture de la procédure.

Dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée, il est prévu que les biens du débiteur seront vendus sans intervention du juge, le liquidateur pourra indifféremment procéder à des ventes de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois du jugement, passé ce délai les biens subsistants devront être vendus aux enchères publiques.

Seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions de créances et les créances résultant d’un contrat de travail sont vérifiées et à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Au cours de la procédure, il est interdit au débiteur personne physique d’exercer aucune des activités pour lesquelles il serait susceptible d’être soumis à une procédure collective, c’est-à-dire, toute activité professionnelle indépendante.

Le bail d’immeuble affecté à l’activité n’est pas résilié du fait de l’ouverture de la procédure, le liquidateur pouvant le continuer ou le céder, mais il est résilié sur la demande de celui-ci, s’il décide de ne pas continuer.

En cas de cession, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. Le Président du tribunal doit prononcer la clôture de cette procédure, au plus tard un an après son ouverture. Il peut toutefois proroger cette procédure d’une durée maximale de 3 mois par jugement motivé.

Il prononce la clôture de la liquidation lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur, des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces derniers (insuffisance d’actif).

Le jugement de clôture de la procédure de liquidation ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs poursuites. En revanche, les créances résultant d’une condamnation pénale ou de droits attachés à la personne échappent au principe de la non-reprise des poursuites. La caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

Ainsi, il convient de noter que toutes les procédures que nous venons de présenter peuvent éventuellement se cumuler. Il est possible de passer d’un mandat ad hoc à une conciliation à condition que l’on ne soit pas en état de cessation des paiements, puis de solliciter l’ouverture d’une sauvegarde qui peut éventuellement être convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Il est vrai cependant que l’on ne peut pas passer d’une conciliation, alors qu’on est en état de cessation des paiements, à une sauvegarde qui requiert l’absence absolue d’état de cessation des paiements. L’échec de la conciliation conduirait automatiquement à l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire.

Par ailleurs, les procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée ne peuvent se cumuler. Mis à part ces deux réserves, le législateur a mis en place différentes séquences qui, au fur et à mesure du temps qui passe, s’appliquent à une dégradation croissante de la situation de l’entreprise, mais qui ont toutes pour but, à chaque stade, de tout faire pour essayer de sauver l’entreprise.

Il ne faut donc pas hésiter à avoir recours au mandat ad hoc, à la conciliation ou la sauvegarde le plus tôt possible.

 

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