Marchés publics : les modalités financières | CCI Nouvelle-Calédonie

Marchés publics : les modalités financières

Information

Marchés publics : les modalités financières

Objectifs

Connaître les modalités financières des marchés publics.

Public

Acheteur(euse) - Approvionneur(euse), Chef(fe)  d’entreprise

Contenu

MARCHÉS PUBLICS : ASPECTS FINANCIERS

Après avoir soumissionné à un appel d’offres en vue de l’obtention d’un marché public et une fois votre entreprise retenue, votre marché sera régi par un régime financier particulier défini par la délibération n°424 portant réglementation des marchés publics et les annexes à la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou de fournitures courantes et de services (CCAG Travaux ou CCAG Fournitures Courantes et Services).

Les garanties financières

Les sûretés ou garanties financières ont pour objet de garantir la bonne exécution du marché en renforçant les droits financiers de l’acheteur public sur le titulaire du marché. Les sûretés sont utilisables pour toutes les causes possibles (obligations liées au délai de garantie, recouvrement des sommes dont le titulaire pourrait être reconnu débiteur au titre du marché, y compris pour les frais d’assurance obligatoire ou les frais de coactivité interentreprises précisés dans le marché, et prélèvement des pénalités).

Il s’agit de garanties contractuelles et non de garanties légales. Cependant, si le marché comporte un délai de garantie, la constitution d’une sûreté est obligatoire sauf lorsque la part du marché attribuée est réservée à une structure d’insertion.

Il existe 3 formes de sûreté :

  • Le cautionnement : somme d’argent ou titre reçu par le comptable public (inusité).
  • La retenue de garantie : montant prélevé sur les acomptes payés au fur et à mesure de l’exécution du marché jusqu’à ce que le cumul atteigne le montant du cautionnement.
  • La caution personnelle et solidaire : délivrée par la banque du titulaire et remise à l’acheteur public, en contrepartie, pour le titulaire, de verser un % de cette caution à sa banque.

Ces trois formes de sûreté sont en principe libérées automatiquement après le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie, ou à défaut, après le délai d’un mois suivant la réception des prestations, sauf opposition motivée notifiée par l’acheteur public.

Les avances

L’avance est le versement d’une partie du montant du marché public à son titulaire avant tout commencement d’exécution de ses prestations afin de faciliter leur exécution et d’assurer une égalité d’accès à toutes les entreprises.
L’avance doit être prévue par le marché, et précisée sous forme de taux (en pourcentage) par rapport au montant du marché.
L’avance est réputée être demandée par le titulaire dès la notification du marché, ou par le sous-traitant bénéficiant du paiement direct dès notification du marché ou de l’avenant/acte spécial.
En cas de sous-traitance, le taux d’avance s’applique au montant des sommes sous-traitées à chaque soustraitant, et du montant restant à payer au titulaire.
Cette demande d’avance est réputée être tacite, mais elle ne peut être acceptée qu’après fourniture, par le titulaire ou le sous-traitant, d’une caution bancaire couvrant intégralement le montant de cette avance. Les bénéficiaires peuvent ainsi déclencher la demande d’avance à n’importe quel moment de l’exécution du marché, en produisant la caution.

Attention : Ne confondez pas avances et acomptes !

  • Les avances sont versées avant tout commencement d’exécution d’une prestation et dérogent ainsi à la règle du « service fait ».
  • Les acomptes sont versés pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution. L’acompte rémunère ainsi un « service fait ».

 Le remboursement des avances s’effectue selon un rythme fixé par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titre d’acomptes ou de solde.


A défaut de précision dans le CCAP le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 40% du montant du marché. Quoi qu’il en soit, le remboursement devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteindra 80% du montant hors taxes du marché.

La sous-traitance

Le paiement de la sous-traitance de premier et de second rang est régi comme suit :

  • Si le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 500 000 francs CFP HT, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l’acheteur public est payé directement pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
  • Si le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 500 000 francs CFP HT, l’acheteur public peut décider de procéder au paiement direct du sous-traitant, à condition que celui-ci le demande et que le titulaire du marché l’accepte. A défaut, le sous-traitant est payé directement par le titulaire du marché sous réserve de constitution d’une caution par le titulaire au bénéfice du sous-traitant, ou de signature d’une délégation de paiement à l’acheteur public signée par le titulaire au profit du sous-traitant (équivalent d’un paiement direct).

 Les travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires sont ceux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. En principe, les nouveaux prix sont établis sur la même base que les prix du marché.
Si l’ordre de service relatif à ces travaux supplémentaires ne l’a pas déjà fait, un deuxième ordre de service doit intervenir au plus tard 15 jours après, et notifie au titulaire du marché des prix provisoires (arrêtés par le maître d’oeuvre après consultation du titulaire) pour le règlement de ces travaux. Le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans un délai d’un mois suivant l’ordre de service, il n’a pas présenté d’observation.

Augmentation de la masse des travaux

Le titulaire d’un marché public est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités.
Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux correspondant à des changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation des ouvrages que si la masse des travaux de cette espèce n’excède pas le 10ème de la masse initiale des travaux.
Le titulaire informe le maître d’oeuvre, un mois au moins à l’avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. La décision de poursuivre les travaux, doit être notifiée 10 jours au moins avant cette date. A défaut de décision de poursuivre, les travaux effectués ne seront pas payés.
Si l’augmentation de la masse des travaux est supérieure à l’augmentation limite définie comme suit, le titulaire peut demander l’indemnisation du préjudice subi :

  • Pour un marché à prix forfaitaires : 20ème de la masse initiale,
  • Pour un marché à prix unitaires : ¼ de la masse initiale,
  • Pour un marché sur dépenses contrôlées : ½ de la masse initiale.

 Diminution de la masse des travaux

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite suivante, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice subi du fait de cette diminution :

  • Pour un marché à prix forfaitaires ou unitaires : 1/5 de la masse initiale,
  • Pour un marché sur dépenses contrôlées : 1/3 de la masse initiale.

 Les tranches conditi nnelles

S’agissant de la rémunération des tranches conditionnelles, le marché peut fixer un dédit en cas de non exécution d’une de ces tranches. Ce dédit est dû au titulaire dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l’exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le CCAP pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, 15 jours après que le titulaire a mis l’acheteur public en demeure de prendre une décision. De même, le CCAP peut prévoir que le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente depuis l’expiration de ce délai jusqu’à la notification de l’ordre de service prescrivant l’exécution de la tranche conditionnelle ou l’abandon de cette tranche.

La cession de créances ou le nantissement

La cession de créances ou le nantissement d’un marché public consistent, pour le titulaire d’un marché public ou un sous-traitant, à obtenir de la part d’un tiers, en général un établissement de crédit, un paiement rapide du montant des prestations exécutées sur présentation de la copie des factures ou d’un état d’acompte certifié par l’acheteur public. En contrepartie, le tiers se substitue au titulaire ou au sous-traitant pour la réception des paiements effectués par l’acheteur public.

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Le paiement

Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde. Toutefois, si le délai d’exécution du marché ne dépasse pas 3 mois, les comptes peuvent être réglés en une seule fois.

En cas d’émission de bons de commande, le paiement de chaque bon de commande est un paiement définitif.

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> Pour les marchés de travaux

Avant la fin de chaque mois, le titulaire du marché remet un projet de décompte, arrêté à la fin du mois précédent, établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce montant est établi à partir des prix figurant dans le marché. Le projet de décompte comprend : les travaux à l’entreprise, les travaux en régie, les approvisionnements, les avances, les indemnités, pénalités, primes, les remboursements des dépenses incombant au maître de l’ouvrage dont le titulaire a fait avance, les intérêts moratoires et le montant à déduire égal à l’excédent des dépenses.

Après l’achèvement des travaux, le titulaire dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base et comporte les mêmes que le projet de décompte mensuel, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est remis au maître d’oeuvre dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, à défaut des pénalités pourront être appliquées. Ce délai est réduit à 15 jours pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois.

A la suite de cela, le maître d’oeuvre établit le décompte général qui comprend :

  • Le décompte final,
  • L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel,
  • La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Ce décompte général est notifié au titulaire du marché par ordre de service 30 jours après la date de remise du projet de décompte final. Le titulaire doit le renvoyer au maître d’oeuvre signé, avec ou sans réserve, dans un délai de 30 jours si le délai d’exécution est inférieur ou égal à 6 mois et de 45 jours si le délai d’exécution du marché est supérieur à 6 mois. En cas d’acceptation sans réserve ou à défaut d’envoi dans le délai imparti, ce décompte devient le décompte général et définitif du marché.

> Pour les marchés de fournitures courantes et services

Le titulaire remet à l’acheteur public un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes. Cette remise a lieu, soit au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent dans le cas des marchés qui s’exécutent d’une façon continue ; soit après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de
chaque phase du marché ou achèvement de la dernière phase dans les autres cas.

L’acheteur public accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire et le complète éventuellement en faisant apparaître les avances, pénalités et réfactions. Le montant de la somme à régler est notifié au titulaire du marché. Passé un délai de 30 jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

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> Délai de mandatement

Le délai de mandatement d’un marché public, acomptes et solde, ne peut excéder 30 jours et court à partir de la réception de la demande de paiement par l’acheteur public ou à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché. Le délai de vérification maximal du maître d’oeuvre dans la vérification des factures est de minimum 7 jours et de maximum 14 jours.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu fait courir de plein droit, sans formalités et de manière automatique des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché au taux de l’intérêt légal en matière commerciale majoré de 4 points.

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